La participation à un concours appelé « Binance », le fait d’y commercer et de tirer un profit en provenant est illicite et haram, car l’activité portant le nom de « Binance » ou toute autre activité via un moyen semblable consistant à faire du commerce dans les crypto-monnaies (crypto currencies) n’est pas permise, et le profit qui en est tiré n’est pas licite. En effet, dans « L’Encyclopédie des problèmes du commerce » il est dit : « Le “Bitcoin” n’est qu’une monnaie fictive, et il n’en possède pas du tout les caractéristiques et les conditions essentielles d’une monnaie réelle. Par conséquent, à l’époque actuelle, le commerce qui se fait sur Internet et dans le marché électronique sous le nom d’achat et de vente de “coin” ou de “monnaie numérique” ou de “crypto-monnaie” n’est pas licite et n’est pas permis : c’est seulement une tromperie. Il n’y a en réalité aucune chose matérielle, et il n’y a pas de prise (de possession) : uniquement quelques chiffres arrivent sur un compte. Et cela ressemble à la négociation sur le Forex, qui est une forme de gain par intérêt/usure et de jeu (hasard). Ainsi, investir de l’argent dans l’activité prétendue du “Bitcoin” ou dans toute “monnaie numérique”, et s’y engager dans l’achat et la vente, n’est pas licite. (réf. : t:2, p:92, édition : Bayt al-‘Amar) Dans le Coran, il est dit : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ” [Al-Mâ’idah 90] Traduction : “Ô vous qui croyez ! Sachez que le vin, le jeu de hasard, les idoles et les flèches de divination ne sont qu’une souillure, œuvre du Diable ; évitez-les donc afin que vous réussissiez.”

Dans Fatâwâ Châmiyah (فتاوی شامی), il est dit : “(باطل بيع ما ليس بمال) … (والمعدوم كبيع حق التعلي) … c’est-à-dire une connaissance inexistante, car elle est inexistante. (la parole : (المعدوم كبيع حق التعلي) : il est rapporté dans al-Fatḥ : si le dessous appartient à une personne et le dessus à une autre, alors s’ils tombent, ou si seulement le dessus tombe, le propriétaire du dessus, s’il vend son dessus, cela n’est pas permis ; car l’objet vendu n’est alors que le droit du dessus, et le droit du dessus n’est pas une “mâl” (bien/valeur), car le bien est une chose concrète pouvant être saisie et maintenue, et ce n’est pas un droit attaché à un bien ; c’est un droit lié à l’air. Et l’air n’est pas un bien qui se vend ; et l’objet vendu doit nécessairement être l’un des deux.” (Kitâb al-buyû‘, chapitre de la vente viciée, vol.5, p.50, édition : Sa‘îd). Il y est aussi : “(قوله: مالا أو لا) etc. : par ‘mâl’ on entend ce qui peut être mis de côté pour le besoin (temps de besoin). La ‘mâliyya’ (caractère financier/valeur) s’établit par le fait que l’ensemble ou une partie des gens en tirent une valeur (y trouvent de l’intérêt), et qu’il est permis d’en tirer profit conformément à la charia. Ainsi, ce qui est permis sans être ‘mâl’ ne devient pas un bien, comme un grain de blé. Et ce qui est ‘mâl’ sans permission d’en tirer profit n’est pas tenu pour ‘mutqawwim’ (ayant de la valeur légale), comme le vin. Si l’une des deux conditions manque, l’une de ces propriétés ne s’établit pas, comme le sang. Résumé de Kashshâf al-kabîr. Son essence est que : le bien (‘mâl’) est plus général que ce qui est ‘valorisé’ (‘mutaqawwim’). En effet, ‘mâl’ est ce qui peut être stocké même si ce n’est pas licite, comme le vin ; et ‘mutaqawwim’ est ce qui peut être stocké avec autorisation. Donc le vin est un bien non valorisable… Et dans at-Talwîḥ, on a aussi discuté à propos de la justice (qadâ’). La vérification est que : le profit/utilité (manfa‘a) est une propriété, mais n’est pas un bien ; car la propriété est ce sur quoi on peut disposer en vertu du droit d’exclusivité, tandis que le bien est ce qu’on peut garder pour en tirer profit au moment du besoin. Et la valorisation implique la ‘mâliyya’ chez l’imam, et la propriété implique… Et dans al-bahr rapporté de al-Hâwî al-Qudsî : “Le bien (mâl) est un nom pour ce qui n’est pas humain ; il a été créé pour les intérêts des humains ; et il est possible de le saisir et de disposer de lui au choix. L’esclave, même s’il a un sens de valeur, n’est pas un bien en réalité ; donc il n’est pas permis de le tuer ou de le détruire.” (Kitâb al-buyû‘, vol.4, p.501, édition : Sa‘îd). Dans la jurisprudence islamique et ses preuves il est dit : “Et par ‘mâl’ selon les hanafites, on entend ce vers quoi le tempérament penche et ce qui peut être mis de côté pour le temps du besoin ; la ‘mâliyya’ s’établit par le fait que tous les gens ou une partie d’entre eux en tirent une valeur. L’ustâdh az-Zarqâ ne critique pas cette définition et la remplace par une autre. Il dit : ‘Le bien, c’est toute chose matérielle ayant une valeur entre les gens.’ Ainsi, les profits (utilités) et les droits purs ne sont pas considérés comme ‘mâl’ chez les hanafites.” (الفک (القسم الثالث، فصل اول، مبحث اول، مطلب اول، ج:5، ص:3305، ط: دار الفکر)

Binance est une plateforme d’échange de trading de crypto-monnaies, qui a obtenu une licence pour fournir un service de trading crypto dans divers pays du monde. Elle propose différentes formes de trading dont la règle est mentionnée en détail : 1. Futures (trading à terme) : en pratique, il ne s’agit pas d’une transaction réelle, mais on compense le profit et la perte selon le prix. C’est haram parce que, du point de vue de la charia, cela ressemble à du jeu de hasard, et le revenu en est haram. 2. Options trading : on vend le droit d’acheter ou de vendre pour une personne, et on prend une prime (premium) pour cela. Comme ce “droit” n’est pas l’objet vendu, cela est aussi illicite (et le revenu en est haram). 3. Margin trading : on emprunte à intérêt auprès de Binance pour effectuer le trading. La transaction fondée sur l’intérêt est haram du point de vue de la charia. Toutefois, la règle du profit qui en résulte est la même que celle du spot trading, mentionné plus loin. 4. Spot trading : il s’agit d’échanger des coins et des tokens selon le prix actuel. Les détails concernant les coins et les tokens sont les suivants : Coins : en général, on appelle coins l’actif crypto ayant sa propre blockchain séparée, comme Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Tron, etc. On les utilise pour payer les frais de chaque transaction effectuée sur leur blockchain. Ces frais sont donnés aux membres qui vérifient/valident les transactions (transactions et autres enregistrements de données). Sur la blockchain de nombreux coins, il existe la possibilité de construire divers projets (logiciels fonctionnant sur la blockchain). Dans ces projets aussi, les frais pour les données transférées et conservées sont payés en coins. Certains coins sont aussi utilisés comme monnaie dans certains endroits du monde avec une autorisation gouvernementale, par exemple Bitcoin peut être utilisé comme monnaie à “El Salvador” et “Lugano (Suisse)”. De plus, en Iran, il est utilisé dans les importations.

Token : le token est le nom de l’actif crypto lié à un projet. Il peut s’agir d’une entreprise, et il peut aussi s’agir d’un logiciel fonctionnant sur une blockchain. Par exemple, le token “A.V.A.” est lié à la société “Travala”, qui fournit des services de réservation d’hôtels et de vols dans le monde entier ; et le token “Storj/Storj” est lié à un projet qui fournit du stockage pour les données d’un ordinateur sur une blockchain. Dans le premier cas, le token appartient à un projet centralisé (appartenant à une personne ou à quelques personnes), tandis que dans le second cas, le token appartient à un projet décentralisé (fonctionnant sans propriétaire). Les tokens se divisent ensuite en cinq autres types :

1. Tokens de levier (Leverage token) : ces tokens ne sont pas sur une blockchain, mais sont créés par différentes plateformes d’échange. Ils se forment à partir du contrat de trading à terme (futures). Leur négociation est aussi haram parce qu’elle relève du jeu, et le revenu en est aussi haram. 2. Monnaies mèmes (Memecoins) : elles sont généralement des tokens, mais parfois il s’agit aussi de coins ayant une blockchain complète. À l’origine, elles venaient de la “Doggy/Doge”, qui possède sa propre blockchain et a été créée pour se moquer du Bitcoin (faire un mem). Ensuite, le prix s’est formé à cause des transactions. Il n’y a derrière elles aucun projet. Parfois, certains tokens n’ont pas encore de projet, mais promettent d’en créer un dans le futur. Elles sont parfois considérées comme des “memecoins” et parfois non. 3. Tokens DeFi : ce sont des tokens de la finance décentralisée (DeFi). C’est-à-dire qu’ils sont liés à un projet qui fournit des services appartenant au domaine de la finance, mais le système fonctionne sur la blockchain contrairement au système bancaire ordinaire ; et au lieu que le contrôle complet soit entre les mains d’une entreprise, il dépend du vote des détenteurs de tokens. On y trouve de nombreux types de services licites et illicites : depuis les prêts à intérêt jusqu’aux transactions via échange. 4. Tokens utilitaires (Utility tokens) : ce sont des tokens liés à des projets qui fournissent des services autres que la finance, comme le streaming vidéo, le streaming audio, Web3, le gaming et le stockage, etc. Ensuite, ces deux catégories (DeFi et utilité) ont en plus trois autres types de tokens : a. Des tokens utilisés pour voter lors du changement de divers paramètres dans le projet, parce que, étant donné qu’il est décentralisé, l’équipe qui gère le projet ne peut pas décider seule. Parfois, le détenteur de tokens a une part du profit, et parfois non. Le fait de ne pas avoir de part du profit vient souvent du fait que ces projets n’ont pas de système de profit. b. Des tokens utilisés pour le service et pour le vote. 5. Coins/stables (Stablecoins) : ce sont des tokens dont le prix reste approximativement égal à celui de la devise à laquelle ils sont rattachés, comme Tether (USDT) dont le prix reste proche du dollar. Ils ont ensuite deux types : a. Des stablecoins adossés à la devise voulue et à d’autres titres (sécurités). Ceux qui les émettent publient des états financiers réguliers. b. Des stablecoins maintenus proches de la devise voulue grâce à des mécanismes mathématiques et économiques complexes ; en général, ils sont adossés à des actifs crypto. On les appelle “stablecoins algorithmiques”. Un exemple connu est le token “DAI” (Dai).

Les détails ci-dessus et leurs cas complexes font que, quant à la règle les concernant, il est précisé que :

5. Le trading de ces tokens dont le projet derrière est illicite (par exemple : prêt à intérêt ou couverture/hedging, etc.). Comme leur usage est très lié à leur projet, leur trading et le profit qui en résulte ne sont pas licites.

6. Le trading de ces coins et tokens dont le projet n’est pas illicite. À leur sujet, les savants (muftis) ont des avis différents. La tendance de la plupart des muftis est à dire qu’ils sont illicites, pour des raisons comme l’absence de l’État derrière, l’absence de référence/contrepartie (thمن) ou encore l’utilisation dans la spéculation (satta-bazi). Puisque, sur ce sujet, la falsification (fabrication mensongère) est fréquente et que les gens subissent de graves dommages, il n’y a pas d’autre avis ; on recommande donc de s’en abstenir, même de notre côté, lorsqu’il s’agit d’y faire des affaires. Si quelqu’un a gagné un profit dans le passé en les échangeant, qu’il laisse ce profit de côté et qu’il agisse selon un avis définitif une fois qu’il est établi. Il faut aussi garder à l’esprit que si un gouvernement y interdit, alors comme il est obligatoire d’appliquer la loi gouvernementale basée sur l’intérêt public des gens (maslaha), il faudra donc s’en écarter/éviter.

Conditions islamiques

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